TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306305_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D B, représentée par la société d'avocats De Abreu, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de la réintégrer et de lui verser les rémunérations auxquelles elle a droit ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la décision attaquée la privant de toute rémunération et la plaçant dans une situation de précarité ; - la décision attaquée n'a pas été prise par un agent disposant de la compétence pour ce faire ; - le délai pour reprendre ses fonctions, fixé par la mise en demeure, qui n'était pas préalable à la date de reprise, ne lui permettait pas de se conformer à l'injonction ; - la mise en demeure ne précise pas que la radiation est encourue sans procédure disciplinaire préalable ; - à la date de cette mise en demeure, elle se trouvait toujours en arrêt de travail justifié pour maladie ; - à réception de la mise en demeure, elle a justifié d'un motif d'ordre médical l'empêchant de reprendre ses fonctions et ne peut dès lors être regardée comme ayant rompu le lien avec le service ; - aucune information ne lui a été donnée sur le poste et le service dans lequel elle devait reprendre ses fonctions, ainsi que sur les aménagements nécessités par son état de santé, le centre hospitalier de Valenciennes ayant en réalité entendu l'évincer. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête de Mme C B tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes l'a radiée des cadres, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations de Me Michaux, représentant la société d'avocats De Abreu, avocat de Mme C B, qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, - et les observations de M. A, représentant le centre hospitalier de Valenciennes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, aide-soignante au centre hospitalier de Valenciennes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur de cet établissement l'a radiée des cadres pour abandon de poste, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a radié Mme C B des cadres pour abandon de poste a pour effet de priver l'intéressée de toute rémunération. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que Mme C B n'a pas été mise en demeure de reprendre ses fonctions préalablement à la date fixée pour la reprise des fonctions est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier de Valenciennes réintègre Mme C B et régularise sa situation. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement à Mme C B de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a radié Mme C B des cadres pour abandon de poste est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Valenciennes de réintégrer Mme C B et de régulariser sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier de Valenciennes. Fait à Lille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306305_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel