TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306306_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. C A, domicilié chez FTDA DOM N° 1U218479 39 Rue des Cheminots à Paris (75018), représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale et un formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement 603/2013 ; - le préfet de police ne rapporte pas la preuve de la saisine régulière des autorités bulgares et a commis une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, la décision litigieuse ayant été retirée le 28 mars 2023. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 avril 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Meite, représentant M. A; - les observations de Mme D, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant afghan, aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a retiré, par arrêté du 28 mars 2023, l'arrêté de transfert contesté du 3 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qui sera versée à Me Sarhane en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Sarhane une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police. Copies-en sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, C. HnatkiwLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2306306_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel