TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306306_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, déposée le 7 mars 2022 et de la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail d'une durée d'au moins 6 mois, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jorus de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l'administration n'a pas communiqué les motifs de ce refus implicite en dépit de sa demande, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de refus de délivrance d'un récépissé est illégale alors que le rapport médical a été transmis par l'OFII. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2306242 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, la requérante fait valoir qu'elle est arrivée en France le 16 septembre 2021 accompagnée de son fils mineur gravement malade, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 7 mars 2022, que les médecins de l'OFII ont examiné la situation médicale de son fils le 16 mai 2022 et ont statué favorablement à sa demande le 4 juillet 2022. Elle fait valoir que la décision de refus de titre la place dans une situation de précarité dès lors qu'elle ne peut bénéficier des prestations sociales ou accéder à un logement social. Toutefois, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2306306_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel