TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306307_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mannessier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision attaquée l'expose à un licenciement et à une perte de ressources ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. A a été convoqué en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour et la décision attaquée a été abrogée. Vu : - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - et les observations de Me Cardon, substituant Me Mannessier, avocat de M. A. La préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par une décision du 11 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et, d'autre part, délivré à M. A un nouveau récépissé de sa demande. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306307_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA