TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306307_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne décidé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile et ce dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile et dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté attaqué ne fait pas état de la possibilité de transfert volontaire et méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en ne précisant pas la date et le lieu auxquels il devrait se présenter en cas d'exécution de la décision ; - il ne fait pas état de ce que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d'asile en cas d'inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités croates ; - il n'a pas été informé de son droit d'avertir un conseil ou de faire avertir un conseil, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas qu'il aurait eu connaissance de la totalité des informations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, exigées par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, en l'absence de précisions sur l'agent préfectoral ayant procéder à son audition ; - il méconnaît l'article 25§4 du règlement (UE) n° 604/2013, car l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et le relevé effectué en Croatie a fait l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales ; - il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - le préfet n'établit pas que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale dès lors qu'il se fonde sur une décision de transfert elle-même illégale ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation car le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement ; - il n'existe aucune nécessité à l'assigner à résidence dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que l'état de santé de M. B fait obstacle à son transfert vers la Croatie, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 30 mai 2023. À la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 1er juin 2023 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaire a révélé qu'une demande d'asile avait été introduite auprès des autorités grecque les 15 janvier 2020, 14 avril 2021 et 18 octobre 2022 et qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Croatie le 25 février 2023. Par deux arrêtés en date du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités croates au regard de ce règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 5. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de Haute-Garonne le 1er juin 2023, les deux fascicules constituant la brochure mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue lingala. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile et, au cours de l'entretien, lors duquel il a été assisté par un interprète en langue lingala, il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre en Croatie par ses propres moyens. Si le requérant soutient n'avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l'administration de son intention de se rendre en Croatie par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 9. Si le requérant soutient que l'arrêté ne fait pas état de ce qu'il aurait été informé de son droit d'avertir un conseil ou de faire avertir un conseil prévu par l'article précité, la méconnaissance de ces dispositions, qui peut avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours contentieux à l'encontre d'une décision de transfert, est, en elle-même, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. 10. En cinquième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/201 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 12. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système " Eurodac " n'aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 1er juin 2023 dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, par le truchement d'un interprète d'ISM interprétariat en lingala. D'une part, les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions pré-remplies figurant dans ce document qu'il a signé ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 15. En huitième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. B aux autorités croates sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 16. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 17. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé, le 15 juin 2023, une demande de prise en charge aux autorités croates via le réseau de communication " DubliNet ", sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 et qu'elles ont été destinataires le 23 août 2023 d'un constat d'accord implicite daté du 16 août 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités croates aux fins de prise en charge, ni de leur accord. 18. En onzième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. " 19. La Croatie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 20. M. B soutient qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il produit à l'appui de ses allégations, un rapport de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, qui mentionne que la police croate refoule régulièrement et souvent violemment des réfugiés et demandeurs d'asile vers la Bosnie-Herzégovine, sans évaluer leurs demandes, ni leurs besoins de protection, ainsi qu'un rapport de l'OSAR, daté du 21 février 2023, qui recense les différents jugements des juridictions européennes annulant les transferts de demandeurs d'asile vers la Croatie. Toutefois, ces éléments ne permettent de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, rien ne démontre que la demande d'asile de M. B serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article 3.2 de ce même règlement et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. En douzième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". En outre, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 22. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, de la circonstance qu'il n'a pas pu solliciter l'asile en Croatie, et en raison de son état de santé. Toutefois, d'une part, le requérant, qui ne présente que des arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales, ne démontre pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, s'il verse à l'instance une attestation d'une psychologue, bénévole de l'organisation Médecins du Monde, qui certifie suivre l'intéressé, de manière hebdomadaire, pour un stress post-traumatique ainsi qu'une ordonnance médicale datée du 4 octobre 2023, de tels éléments ne démontrent pas la gravité particulière de son état de santé ni les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert en Croatie sur celui-ci. Le requérant n'établit pas davantage qu'il ne pourra avoir accès aux soins rendus nécessaires par son état de santé en Croatie. Dès lors, M. B n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 de ce même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. 23. En treizième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont été destinataires d'un constat d'accord implicite des autorités croates, daté du 15 juin 2023, en application des dispositions de l'article 22-7 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 20.5 du règlement (UE) n 604/2013, qui ne s'appliquent pas à la situation de M. B, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 24. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités croates en date du 16 août 2023, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités croates de M. B doit être écarté. 26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l'accord, alors que les autorités croates ont accepté leur responsabilité le 16 août 2023, faisant ainsi courir un délai de six mois à l'issue duquel la Croatie ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile. Par suite, en assignant M. B à résidence, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. En quatrième lieu, si M. B soutient que le caractère nécessaire de la décision n'est pas établi dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé puisqu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque. 29. En cinquième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 au commissariat central de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 31. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306307_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel