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TA35 · Eloignement urgent — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306307_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Mpiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B, ressortissante gabonaise, soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté viole l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et manque donc de base légale dès lors qu'aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été régulièrement notifiée ; - l'article R. 531-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui imposait pas d'indiquer à la préfecture tout changement d'adresse ; - la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée et rend difficile l'exercice de sa liberté de religion ainsi que l'accès aux soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - les observations de Me Mpiga, représentant Mme B, présente, - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la signataire de l'arrêté litigieux, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Il n'est, d'une part, pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, si la requérante ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. D'autre part, si la requérante soutient n'avoir pas eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet avant d'avoir reçu l'assignation à résidence la visant, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de cette obligation de quitter le territoire français, datée du 25 avril 2023, pour laquelle le délai de départ volontaire, fixé à trente jours, était expiré à la date de la décision d'assignation à résidence contestée. Contrairement à ce qu'elle soutient, cette obligation de quitter le territoire français est réputée avoir été notifiée le 28 avril 2023, date à laquelle le pli la contenant, retourné aux services préfectoraux assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ", a été présenté à la dernière adresse connue de celle-ci. La requérante entrait donc dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il n'est pas établi qu'en assignant à résidence la requérante sur la commune de Cesson-Sévigné, laquelle dispose d'ailleurs notamment d'un établissement de santé, d'une large offre de services de santé en ambulatoire et de divers lieux de culte, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée aux libertés et droits dont celle-ci se prévaut. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. JounoLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306307_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel