TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306307_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, l'association de droit local Alsace Alzheimer 67 représentée par Me Engel, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans le rôle de la ville de Strasbourg. Elle soutient que les locaux qu'elle occupe ne remplissent pas les conditions du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts dès lors qu'ils ne sont pas occupés à titre privatif mais sont librement accessibles au public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association Alsace Alzheimer 67 a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 dans le rôle de la ville de Strasbourg. Elle sollicite la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2022 : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les () associations () et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". Aux termes de l'article 1409 de ce code en vigueur au 1er janvier 2022 : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances () ". Aux termes de l'article 1415 du même code en vigueur au 1er janvier 2022 : " La taxe foncière () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de l'association requérante, l'administration a considéré que les locaux dont elle avait la jouissance faisaient l'objet d'une occupation à titre privé. L'association requérante se borne à soutenir que ses locaux sont accessibles au public et produit en ce sens une photographie de la feuille apposée à l'entrée de ses locaux et indiquant des horaires d'ouverture au public. Toutefois, il ressort des copies d'écran du site internet de l'association requérante, produites à l'instance par l'administration fiscale, que les activités qu'elle propose sont réservées à certaines catégories de personnes, à savoir les adhérents et les membres du groupe " famille et aidants " et que les locaux en litige ne sont pas librement accessibles. Par conséquent, c'est à bon droit que l'association requérante a été imposée à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 sur le fondement du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Alsace Alzheimer 67 n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D É C I D E : Article 1 : La requête de l'association Alsace Alzheimer 67 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Alsace Alzheimer 67 et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024. Le président rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2306307_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel