TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306308_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : - que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - que la preuve de la régularité de la délégation de signature n'est pas apportée ; - que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, avocate de M. C, qui conclut aux fins que la requête ; elle déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, et développe le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ces décisions, au regard de la situation personnelle du requérant et de son parcours migratoire ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, qui se déclare ressortissant libyen et né le 4 avril 1981 à Tripoli, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, le préfet du Nord, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C, mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé par les services de police le 8 juillet 2023, alors qu'il se trouvait rue Jules Guesde à Lille où il avait l'interdiction de se rendre, en vertu d'une ordonnance d'homologation du juge du tribunal judiciaire de Lille du 21 octobre 2022, le condamnant par ailleurs à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention et d'offre ou cession de cannabis. Il ressort du procès-verbal d'interpellation de M. C ainsi que du procès-verbal de son audition réalisée le 9 juillet 2023, que le requérant a indiqué être arrivé en France quatre ans auparavant, être sans domicile fixe, être célibataire et ne pas souffrir de problèmes de santé. Si, dans sa requête et à l'audience, M. C soutient être couple et souffrir de problèmes aux poumons et au dos, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, les 7 janvier 2021 et 12 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a, en prenant les décisions attaquées, ni méconnu la situation personnelle de M. C ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 9 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Jugement rendu en audience publique le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELe greffier Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306308_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel