TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306310_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2306310 et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mai 2023 et 23 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 4 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; à titre subsidiaire, de lui délivrer la carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable. - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas susceptible de la justifier légalement ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, faute pour les conditions énoncées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'être remplies ; - elle méconnait ces mêmes dispositions, en l'absence de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2306351 du 13 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Simon, représentant M. C ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1983, a demandé le renouvellement de sa carte de résident. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R.* 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. La circonstance alléguée par le préfet de la Seine-Saint-Denis selon laquelle la demande de M. C est toujours en cours d'instruction ne fait pas par elle-même obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet dans les conditions prévues aux articles cités au point 2. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5, de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ". Aux termes de l'article L.432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut refuser le renouvellement de plein droit de la carte de résident prévue à l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans les cas limitativement prévus aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code. En l'espèce, dès lors que le préfet ne justifie pas que M. C entre pas dans le champ d'application de ces articles, il ne pouvait refuser de lui renouveler sa carte de résident. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme Delamarre La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2306310_20240314
Données disponibles
- Texte intégral