TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306310_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale a refusé de lui communiquer la copie de l'examen passé le 18 octobre 2022 comportant les annotations et corrections et la grille individuelle de correction ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui transmettre les documents demandés. Elle soutient que les documents sont communicables. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut dans un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, qu'en application des dispositions du décret n°95-1197 du 6 novembre 1995 et l'arrêté du 30 décembre 2005, tous deux, portant déconcentration en matière de gestion de personnels actifs de la police nationale, le litige n'est pas de sa compétent, la décision contestée relevant d'un service de l'administration centrale : la DCRFPN. Par une lettre du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les documents, dont l'intéressée conteste le refus de communication, n'existant pas, la requête est irrecevable en l'absence d'objet. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans ses conclusions enregistrées le 31 mai 2024, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que Mme A sollicite l'annulation du refus de communication d'un document inexistant et que celle-ci a déjà obtenue la transmission de sa copie d'examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé la communication des documents suivants : la copie de l'examen passé le 18 octobre 2022 comportant les annotations et corrections et la grille individuelle de correction. Par une lettre du 2 février 2023, la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale a répondu que ces documents n'existaient pas. Le 28 février 2023, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 20 avril 2023 un avis favorable à la communication de la grille individuelle, si elle existe et à condition de ne pas révéler les critères de l'appréciation par le jury de la performance individuelle. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'administration, portées dans le courrier du 2 février 2023 et dans le mémoire en défense, à laquelle la requérante n'apporte aucune contradiction que, outre la copie d'examen qui a été effectivement communiquée, les autres documents, dont l'intéressée conteste le refus de communication, n'existent pas. Par suite, et en tout état de cause, aucun refus de communiquer ces documents n'a pu être opposé à la requérante. Les conclusions à fin d'annulation sont donc privées d'objet et par suite irrecevables. Elles doivent être rejetées ainsi que l'ensemble des conclusions de la requête. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2306310
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306310_20240715
TA384 février 2026
DTA_2306310_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2306310_20240715
Données disponibles
- Texte intégral