TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306310_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A... B..., représentée par Me Madi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 28 février 2023 mettant à sa charge le remboursement du solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 177, 18 euros afférent à la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 003, 95 euros relatif à la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018. 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : elle n’a jamais été destinataire des courriers en date des 8 décembre 2016 et 27 juin 2018 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; elle n’avait pas connaissance du fait qu’elle devait déclarer tout changement de situation à la caisse d'allocations familiales ; elle s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour commencer une activité de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) mais n’a pu débuter son activité que plusieurs mois plus tard ; son époux n’avait pas d’emploi non déclaré. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut : 1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 003,95 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018 ; 2°) au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B... une décision confirmant l’existence d’indus d’aide personnalisée au logement concernant la période de juillet 2015 à octobre 2016 et la période de novembre 2016 à juin 2018 pour des montants respectifs de 2 177, 18 et 2 003, 95 euros. Sur l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 003, 95 euros relatif à la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018 : 2. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la requérante, que la caisse d'allocations familiales a procédé à une annulation de cette créance le 10 août 2023 par une décision devenue définitive. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le bien-fondé de cet indu. Sur l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 177, 18 euros afférent à la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 : 3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.». 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision attaquée, que cet indu trouve son origine dans le fait que, alors que Mme B... était connue des services de la caisse d'allocations familiales comme étant au chômage depuis l’année 2003, il était apparu que cette dernière exerçait une activité professionnelle indépendante depuis le 30 septembre 2014. 6. En premier lieu, si Mme B... soutient que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables à l’action en recouvrement. Le moyen est donc inopérant. 7. En second lieu, si la requérante soutient qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’elle devait déclarer tout changement de situation à la caisse d'allocations familiales, qu’elle s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour commencer une activité de chauffeur de VTC mais n’a débuté cette activité « que plusieurs mois plus tard », elle n’assortit ses allégations d’aucun document et donc d’aucun commencement de preuve alors même qu’elle a eu recours aux services d’un conseil. Ce moyen doit donc être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si la requérante soutient également que, contrairement à ce qu’affirme la caisse d'allocations familiales, son époux ne disposait pas d’un emploi non déclaré, les dépôts d’espèces relevés par la caisse d'allocations familiales correspondant à des aides versées par sa fille, ces circonstances, relatives au bien-fondé de la créance annulée par la caisse d'allocations familiales, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu restant en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 28 février 2023 en tant qu’elle met à sa charge le remboursement le solde de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2177, 18 euros afférent à la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... relatives à l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 003, 95 euros concernant la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2306310_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel