TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306312_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions : - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que la préfète n'a pas sollicité l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Andreini, représentant M. B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1986, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en octobre 2014. Par un arrêté du 9 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 22 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cette décision, par un jugement du 9 janvier 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 février 2020. Par un arrêté du 26 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cette décision par un jugement du 5 novembre 2020. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles 6-5° et 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, et notamment de sa situation professionnelle, en relevant que son employeur n'a pas souscrit une demande d'autorisation de travail dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail. Si M. B soutient que la préfète n'a pas examiné avec attention sa situation, dès lors qu'il a joint à sa demande d'admission au séjour, un dossier de demande d'autorisation de travail, cependant il ne démontre ni même n'allègue avoir adressé cette demande au moyen du téléservice, mentionné à l'article R. 5221-15 du code du travail. Par suite, les décisions contestées ne révélant aucun défaut d'examen particulier de la situation du requérant, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 6. Il ressort ainsi des dispositions précitées qu'il appartient à l'employeur de présenter une demande d'autorisation de travail, exclusivement par le truchement d'un téléservice. S'il est établi qu'une demande d'autorisation de travail a été remplie le 22 décembre 2022 par l'employeur de M. B, il n'est ni établi ni même allégué que cette demande aurait été transmise à la préfète du Bas-Rhin, au moyen d'un téléservice, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail, s'appliquant à tout étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en ne transmettant pas cette demande aux services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B n'établit pas que la demande d'autorisation de travail renseignée par son employeur a été adressée à la préfecture, au moyen d'un téléservice. Par suite, faute de justifier de la souscription par son employeur d'une demande d'autorisation de travail dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait refuser de lui délivrer un certificat de résidence pour ce motif, aurait méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. B soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, où il réside de manière continue depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne et de ses trois enfants, nés et scolarisés en France, ainsi que de son intégration professionnelle. Il est toutefois constant que si le requérant est présent en France depuis 2014 et justifie d'une activité salariée de juin 2020 à décembre 2022, il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. De plus, sa compagne, mère de ses enfants, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas vocation à rester en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie où vivent ses deux parents et ses sœurs. S'il excipe par ailleurs de la scolarisation de ses deux premiers enfants, nés en 2016 et 2020, rien ne démontre qu'ils ne seraient pas en capacité, eu égard à leur jeune âge, de s'adapter à un nouvel environnement et de poursuivre leur scolarité en Algérie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En cinquième lieu, bien que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. En l'espèce, dès lors que M. B ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. De plus, M. B, qui invoque les mêmes arguments que ceux précédemment exposés, ne justifie d'aucune considération particulière dont il résulterait une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan- Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président, C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2306312_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel