TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306312_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination : - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara - et les observations de Me Demir, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er septembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2022. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En l'espèce, si le préfet soutient que M. B ne peut se prévaloir d'une longue durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé établit habituellement résider en France au plus tard à compter du mois de septembre 2011. En outre, il est marié avec une compatriote depuis 2014, avec qui il a trois enfants nés en 2014, 2016 et 2018 et scolarisés depuis leur première année de maternelle. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les parents de l'intéressé et ses deux frères résident en France, sous couvert de cartes de résident de 10 ans, et que, contrairement à ce que soutient le préfet, il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, M. B établit, par la production de 43 bulletins de salaire, travailler depuis 2017 dans le domaine du bâtiment, d'abord en tant que coffreur et maçon puis, à compter de novembre 2020, en tant que chef de chantier pour une société de construction gérée par son frère, avec qui il a d'abord signé un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée le 13 février 2021. Ainsi, M. B est fondé à soutenir, tant au regard de sa longue durée de présence en France que de l'intensité de ses attaches familiales et professionnelles, qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. En outre, si la présente décision implique que le préfet prenne toutes mesures pour mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen, il n'y a pas lieu de lui enjoindre d'y procéder en l'absence de conclusions en ce sens. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306312_20231120
Données disponibles
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