TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306316_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 4 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Hassid demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire de renouveler sa carte pluriannuelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant retrait de sa carte de résident : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision refusant de renouvellement sa carte de séjour pluriannuelle : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le retrait de la protection subsidiaire dont elle bénéficiait est inconventionnel ; il méconnaît les stipulations des articles 17 et 19 de la directive dite " qualification " n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 512-2 et L.512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits reprochés sont antérieurs à l'octroi de la protection subsidiaire ; - la décision de refus de carte de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui est tardive, est irrecevable, - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Cavalli, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante de Guinée équatoriale née le 7 janvier 1976, est entrée en France le 8 février 2013 selon ses déclarations. Elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 9 avril 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, délivrée le 9 avril 2016 dont elle a demandé le renouvellement. Sa demande a été implicitement rejetée puis la préfète du Rhône a, par arrêté du 30 mai 2023, expressément refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur la fin de non recevoir opposée par la préfète du Rhône : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie du pli recommandé contenant l'arrêté en litige et expédié à l'adresse indiquée par Mme C, que ce pli y a été présenté le 3 juin 2023. Ce pli a été retourné en préfecture revêtu d'une étiquette autocollante de La Poste, dont la case " Pli avisé non réclamé " était cochée. Il résulte de l'ensemble de ces mentions précises et concordantes, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une notification régulière de cet arrêté à cette date. Si la requérante fait valoir que cet arrêté lui a été notifié, à sa demande, par courrier électronique du 4 juillet 2023, la remise de cette copie n'a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de recours contentieux ayant commencé à courir à compter du 3 juin 2023 ainsi qu'il vient d'être exposé. Enfin les mentions contradictoires relatives au suivi du courrier recommandé figurant sur le site de La Poste ne sauraient être regardées comme apportant une preuve de la non remise d'un avis de passage. 3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2023, enregistrées au greffe du tribunal le 26 juillet 2023, sont, tardives et donc irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306316_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel