TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306317_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. D C, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a retiré son récépissé de demande de titre séjour valable jusqu'au 10 février 2022, son titre de séjour " salarié " valable du 11 août 2021 jusqu'au 10 août 2022 outre le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, outre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 3 août 1991, entré en France le 26 décembre 2013, sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Par un jugement n°2110082 du 16 juillet 2021, le tribunal de céans a annulé cet arrêté en enjoignant au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour. Puis, par un arrêt n°21PA04715 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel a annulé le jugement précité du tribunal et rejeté au fond la requête de M. C. Par suite, le préfet de police a, par un arrêté du 23 février 2023, retiré le récépissé de demande de titre séjour valable jusqu'au 10 février 2022, le titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 11 août 2021 jusqu'au 10 août 2022 outre le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, M. A B, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de police n'est jamais tenu de rappeler l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque également en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour invoquer la méconnaissance de ces dispositions, le requérant se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions pour être régularisé et à critiquer les motifs retenus par la cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt rendu le 19 mai 2022, alors que cet arrêt est devenu définitif. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 avril 2021. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait quant à l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure doit être écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 juin 2023
ORTA_2110082_20230602TA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306317_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306317_20230720
Données disponibles
- Texte intégral