TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306317_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Liber Magnan, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation du docteur C A en qualité d'expert judiciaire, aux fins de compléter le rapport déposé auprès du greffe du tribunal le 17 août 2022, notamment en sollicitant les dires complémentaires des parties. Elle soutient que : - lors de la dernière réunion du 20 avril 2022 l'expert a indiqué aux parties présentes qu'il adresserait son pré-rapport courant juin 2022, pour leur permettre de lui faire parvenir leurs dires, et déposer finalement un rapport définitif en août 2022 ; - le 4 juillet 2022 le conseil de Mme D s'étonnait de ne pas avoir reçu le pré-rapport ; - par courrier électronique du 22 août 2022, l'expert rappelle qu'un pré-rapport aurait été envoyé le 22 avril 2022, qu'aucun dire n'aurait été reçu et que dès lors un rapport définitif a été envoyé le 18 août 2022 ; - Mme D ayant de nombreuses remarques à formuler, elle demande que les parties puissent transmettre leurs observations sur le " pré-rapport " et ainsi permettre à l'expert de rendre un rapport définitif véritablement éclairé et contradictoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Le complément d'expertise sollicité par Mme D résulte du fait que son conseil n'aurait pas été destinataire du pré-rapport de l'expert et n'aurait donc pas pu produire de dires complémentaires. Cependant le docteur A a adressé au tribunal, dans l'instance 2007939, les justificatifs des courriers électroniques adressés à Me Liber Magnan et à Me Fitoussi le 22 avril 2022 à 17 heures 56 contenant le pré-rapport. Un courrier électronique adressé au tribunal le même jour à 17 heures 5 contenant le pré-rapport a été enregistré le 25 avril 2022. 4. En l'espèce, il appartient au juge du fond, si Mme D estime utile de le saisir, d'apprécier la contestation faite par l'intéressée du défaut de pré-rapport d'expertise, et d'ordonner, le cas échéant, une nouvelle mesure d'expertise, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306317_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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