TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Maljevic — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306317_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet des Yvelines dans l'exécution de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 6 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle du requérant n'est pas acceptée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ; malgré cela, aucun hébergement ne lui a été proposé dans un délai imparti par la loi ; - ces carences du préfet des Yvelines sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice moral et les préjudices résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme globale de 5 000 euros. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande d'hébergement de M. B A était prioritaire et urgente. Ce dernier demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à raison de l'absence d'offre effective d'hébergement dans le délai requis. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. / Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 6. M. A, qui a présenté une demande d'hébergement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu, par une décision du 6 septembre 2022 de la commission de médiation du département des Yvelines, prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas présenté d'offre effective d'hébergement à M. A dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A. 7. Il n'est pas contesté que depuis la décision de la commission de médiation du département des Yvelines, M. A occupe, sans droit ni titre, le bien au sein duquel il était hébergé par un tiers, lequel est décédé le 6 avril 2022. Pour occuper ce bien, le requérant a été contraint de s'acquitter d'une indemnité d'occupation qui n'est pas adaptée à ses capacités financières. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux le 7 septembre 2022 et d'une assignation devant le tribunal judiciaire le 3 avril 2023 en vue d'obtenir son expulsion. Par suite, compte tenu de ces conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et, en particulier, des conditions financière de l'occupation du bien en cause et de la crainte de subir une expulsion, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme globale de 750 euros. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A une indemnité de 750 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2306317_20240625
Données disponibles
- Texte intégral