TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306318_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 23 mai 2023, M. D A et Mme E C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, D B A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les prive de toute aide financière, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, ne leur permettant pas de se loger par leurs propres moyens ni de subvenir à leurs besoins essentiels ; ils se trouvent dans une situation d'extrême précarité alors qu'ils sont parents d'un enfant en bas âge puisque né au mois de juillet 2021 ; ils dorment à Nantes régulièrement dans la rue, et sont parfois hébergés chez des tiers, pour des périodes temporaires et, malgré des appels au SAMU social, ils ne sont pas bénéficiaires d'hébergement d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée voire est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'ils ont fait état spontanément auprès de l'OFII, lors de l'évaluation de leur vulnérabilité effectuée le 9 mars 2023, de problèmes de santé et de la vulnérabilité liée à la présence de leur enfant en bas âge et que, pourtant, l'OFII a pris sa décision de refus sans même attendre l'avis MEDZO ni prendre en considération les éléments qu'ils avaient pu faire valoir auprès de l'OFII, à savoir le fait qu'ils sont actuellement sans ressources alors même qu'ils ont un enfant né en juillet 2021, âgé de moins de deux ans et qu'ils dorment à Nantes régulièrement dans la rue et ne sont parfois hébergés chez des tiers que pour des périodes temporaires ; * elle procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils sont actuellement sans domicile fixe alors même qu'ils ont un enfant en bas âge et que, malgré plusieurs appels au SAMU social, ils ne sont pas bénéficiaires d'hébergements d'urgence ; en tant que jeunes parents, ils ont des dépenses vitales quotidiennes pour leur enfant et la décision attaquée les prive de toute aide financière, ne leur permettant pas de continuer à se loger par ses propres moyens, ni de subvenir à leurs besoins essentiels ; - elle est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : s'ils présentent bien tous deux des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, l'enfant D B présente quant à lui une première demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A, qui ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le refus des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence, ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de février 2023 et l'enfant D B est né le 26 juillet 2021, de sorte qu'il apparaît que les intéressés doivent nécessairement bénéficier d'aides de la part de compatriotes ou d'associations, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant D B ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, l'OFII a bien pris en compte la situation personnelle de l'intéressé ainsi que celle de sa famille dont il ne ressort aucun élément particulier de vulnérabilité et, la famille ayant fait part de problèmes de santé lors du second entretien de vulnérabilité en date du 9 mars 2023, un avis MEDZO lui a été remis, qui n'a toujours pas été retourné à l'OFII. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, avocate de M. A et Mme C, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants haïtiens, sont respectivement nés le 7 avril 1983 et 20 septembre 1991. Ils sont entrés en France le 14 juin 2021 et le 26 juillet 2021, ils donnaient naissance à leur fils, D B A. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile rendues le 6 janvier 2023. Le 9 mars 2023, ils ont sollicité un réexamen de leurs demandes d'asile. Par la présente requête, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, D B A, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'à leur enfant mineur. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. A et Mme C sont privés de toute ressource et dépourvus de logement alors qu'ils sont accompagnés d'un enfant en très bas âge dont il n'est pas contesté que la demande d'asile, enregistrée le 21 septembre 2022, n'a pas encore été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par M. A et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que celle-ci n'a pas été précédé d'un examen de leur situation particulière paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation des requérants et de leur fils. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à M. A et Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A, Mme C et leur fils D B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Benveniste, avocate de M. A et Mme C, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E C, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306318_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel