TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306318_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. C A, représenté par M B, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 octobre 2023 portant refus de formuler trois propositions d'admission en Master ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de formuler trois propositions d'admission en master I dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce qu'elle va l'empêcher de poursuivre des études supérieures et son projet professionnel de devenir psychologue ;
- la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : 1) une absence de saisine de la commission d'accès aux études du second cycle, 2) une méconnaissance de l'obligation de la rectrice de formuler trois propositions en application de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, 3) une insuffisance du nombre de Master sollicités dès lors qu'on dénombre 75 Masters en métropole et que seulement 20 % ont été sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 octobre 2023 portant refus de formuler trois propositions d'admission en Master.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence (). Aux termes de l'article R. 612-36-3 du même code : " () III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique () ". Il résulte de ces dispositions, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme de master est soumise à la condition préalable d'avoir obtenu l'accord des chefs d'établissements sollicités.
4. D'une part, en se bornant à soutenir que la commission d'accès aux études du second cycle n'aurait pas été saisie par la rectrice de l'académie de Montpellier, sans apporter le moindre commencement de preuve et alors que la décision attaquée indique sa composition et mentionne que cette commission s'est réunie le 20 septembre 2023, le vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté comme non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une licence en psychologie obtenue à l'université Paul Valéry au titre de l'année universitaire 2020/2021 et n'a pu obtenir son admission en Master I de psychologie pour les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, malgré, pour cette dernière année, la saisine de la rectrice de l'académie de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. S'agissant de l'année universitaire 2023/2024, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi via la télé procédure " trouvermonmaster " la rectrice de l'académie de Montpellier qui, à compter du 22 juin 2022, a vainement saisi plusieurs établissements d'enseignement supérieur proposant ce cursus (Montpellier III, Nîmes, Toulouse II, Côte d'Azur, Brest, Tours, Paris VIII et Paris X). La commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur n'a pu davantage proposer une admission en Master de psychologie et a invité M. A à envisager une réorientation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la rectrice de l'académie de Montpellier n'aurait pas rempli son obligation de moyen de formuler trois propositions de Master I de psychologie en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation n'est manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023.
La greffière,
I. LaffargueCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306318_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel