TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306319_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 au tribunal administratif de Limoges, M. B C, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un arrêté du 31 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a placé M. C en rétention administrative. Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 1er septembre 2023, les demandes de M. C ont été transmise au tribunal administratif de Strasbourg à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Alevropoulou, substituant Me Marty, avocate de M. C et qui a demandé l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète, en langue arménienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 31 août 1995, est entré en France le 14 avril 2016. Le requérant a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2017. Il a fait l'objet, les 6 avril 2017 et 23 septembre 2019, d'arrêtés comportant un refus de séjour et des mesures d'éloignement, et le recours qu'il a formé contre le second a été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative de Nancy du 29 décembre 2020. M. C a sollicité son admission au séjour le 31 mars 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 au tribunal administratif de Limoges, le requérant a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 août 2023, M. C a fait l'objet d'un placement en rétention à Geispolsheim (67) qui a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et le recours formé contre cette dernière a été rejeté par une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Colmar du 5 septembre 2023. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Strasbourg les demandes de M. C, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : En ce qui concerne les moyens exposés par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C fait essentiellement valoir qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il a épousé le 11 mars 2023 une compatriote qui est étudiante, qui bénéficie d'une carte de résident et qui est enceinte. Toutefois, cette union revêt un caractère récent et le requérant n'apporte aucun élément pour attester de l'ancienneté de cette relation qui remonterait au mois d'août 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant serait isolée durant sa grossesse dont le terme est fixé au mois de février 2024. Enfin, M. C s'est maintenu sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet les 6 avril 2017 et 23 septembre 2019 et si ses parents y sont présents, ils s'y maintiennent en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision refusant un titre de séjour à M. C sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne les moyens exposés par voie d'action : 6. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 7. Les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 5. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. C transmises par le tribunal administratif de Limoges doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C transmises au tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marty et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne et au tribunal administratif de Limoges. Prononcé en audience publique le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2306319_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel