TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306319_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental de l'Isère a décidé la fin de sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur et lui enjoignant de quitter le dispositif au 30 septembre 2023 ;
- 3°) d'enjoindre au Département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur, sous astreinte et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à venir ;
- 4°) de condamner le département de l'Isère à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle perd le bénéfice du dispositif mis en place à ce titre, et le soutien matériel, éducatif et psychologique ; ce soutien psychologique est d'autant plus important pour elle car elle isolée sur le territoire et a dû apprendre à se reconstruire en France ; c'est grâce à son suivi en tant que mineure non accompagnée puis en tant que jeune majeure qu'elle a su s'intégrer, être scolarisée ; elle a validé un Baccalauréat professionnel ; si sa poursuite d'études en BTS n'a pas été concluante, elle souhaite s'insérer sur le marché de l'emploi et fait des recherches d'emplois de manière quotidienne ; elle a encore besoin d'accompagnement pour pouvoir poursuivre ses recherches et trouver une stabilité professionnelle ; la décision en litige lui fait perdre sa place dans la famille d'accueil qui l'hébergeait et elle va se retrouver à la rue ; elle ne sera pas encore en mesure de financer un logement seule, puisqu'elle sort seulement d'études et n'a travaillé qu'une semaine dans le cadre d'un contrat de travail en intérim ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision ; la décision est signée par une autorité incompétente ; les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le Département de l'Isère, représenté par son président, ayant pour conseil Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Le Département de l'Isère soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10H45 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Miran, représentant Mme B A.
- les observations de Me Cano, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
3. En l'espèce, Mme A a justifié du dépôt de son recours administratif préalable du 27 septembre 2023 dès l'introduction de la présente instance en référé. En outre, il n'est pas contesté qu'aucune décision expresse de rejet de ce recours administratif préalable n'a été notifiée à la requérante à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, aucune décision implicite de rejet de ce recours n'est acquise au jour de l'introduction de sa requête en référé, tout comme au jour de la présente ordonnance. Il s'ensuit que Mme A n'avait pas à présenter une requête tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable, ni à joindre à sa demande en référé la copie de sa requête au fond dirigé contre cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le Département de l'Isère doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
5. L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
8. La situation de Mme A, née le 10 mai 2004, de nationalité ivoirienne, prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère depuis une ordonnance de placement provisoire du 8 février 2021, relève de l'alinéa 5 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. La condition d'urgence doit en principe être constatée. Le département de l'Isère fait valoir que l'intéressée a bénéficié d'un accompagnement jeune majeur pendant 16 mois depuis sa majorité, ce qui lui a permis d'obtenir : - le baccalauréat professionnel gestion et administration, - un titre de séjour l'autorisant à travailler, que le Département n'a pas mis fin à la prise en charge de manière brutale, que la situation d'urgence invoquée par la requérante lui est totalement imputable faute pour elle d'avoir suivi les préconisations faites par le Département s'agissant de la recherche d'un emploi estival mais également d'une nouvelle scolarité pour la rentrée de septembre dernier, que l'intéressée a arrêté sa scolarité en Bts Gestion sans en avertir le Département qui l'a découvert lors d'une rencontre le 5 mai 2023. Il n'est, toutefois, pas sérieusement contesté que Mme A ne disposera d'aucune solution d'hébergement. Elle n'a travaillé qu'une semaine dans le cadre d'un contrat de travail en intérim. Elle est actuellement sans emploi. Mme A a donc encore besoin, pour quelques mois, d'un accompgnement des services de l'aide sociale à l'enfance, qui n'est pas nécessairement financier à même de garantir son insertion socio-professionnelle à terme. Dans ces circonstances, le Département de l'Isère ne conteste pas utilement l'existence d'une situation d'urgence alors que la décision litigieuse aurait pour effet d'entraîner immédiatement pour la requérante de très graves difficultés et compromettrait les efforts d'intégration de l'intéressée. Compte-tenu de ces circonstances, et alors même que l'intéressée aurait été défaillante dans sa communication avec le Département au sujet de sa scolarité, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de la situation de l'intéressée, alors que la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a renforcé les obligations des départements à l'égard des jeunes majeurs lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental de l'Isère a décidé la fin de sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur et lui enjoignant de quitter le dispositif au 30 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
11. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que Mme A soit réintégrée à titre provisoire au sein du dispositif jeunes majeurs, jusqu'à ce que le Département de l'Isère se soit expressément prononcé sur le recours formé par l'intéressée le 27 septembre 2023. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de reprendre en charge Mme A dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de condamner le Département de l'Isère au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Isère en date du 26 septembre 2023 décidant la fin de la prise en charge de Mme A au titre de son contrat jeune majeur et lui enjoignant de quitter le dispositif au 30 septembre 2023, est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par l'intéressée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de reprendre en charge Mme A dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Miran et au Département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306319_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel