TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306319_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D C enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 14 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Mboto Y'Ekoko Ngoy demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les critères prévus à l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante gabonaise née le 27 juillet 1999, est entrée en France le 9 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Le 30 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Par l'arrêté contesté du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, laquelle bénéficiait d'une délégation du préfet du Rhône en date du 12 décembre 2022, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". 5. D'une part, Mme C, qui se prévaut de son inscription au diplôme universitaire de comptabilité et de gestion n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir justifié, à la date de la décision attaquée, d'un diplôme validant un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master. D'autre part, il résulte des stipulations précitées que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à un ressortissant gabonais sur le fondement de l'article 2.2 a pour objet de lui permettre de rechercher et d'exercer un emploi afin d'obtenir une première expérience professionnelle, et non de suivre un enseignement ou des études en France. Mme C ne peut donc utilement, et en tout état de cause, se prévaloir de la validation de son diplôme à l'issue de l'année universitaire 2022-2023. 6. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'elle n'établit ni même ne soutient avoir présenté une demande à ce titre au préfet. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Mme C est entrée en France le 5 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 31 décembre 2022. Si elle se prévaut de la circonstance qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire en 2015 et qu'elle y a séjourné régulièrement en qualité d'étudiante, ces titres ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa mère et de son demi-frère et de plusieurs de ses cousins, cela ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait désormais transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 252-1 du même code : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ". Les dispositions de l'article L. 611-1 du même code énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 200-1 du même code. En vertu de ces dispositions aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 11. La requérante, qui n'établit ni même ne soutient qu'elle relèverait des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la demande de titre de séjour a été rejetée pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Elle n'est ainsi pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été indiqué au point 8 et en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306319_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel