TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306319_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 16 août 2023, M. B C, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée du délai accordé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 28 mai 1985, à Oujda (Maroc), déclare être entré en France le 10 septembre 2015, à l'âge de 30 ans, muni d'un visa mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 26 novembre 2022. Il a sollicité le 24 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun soulevé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n°42 le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il résulte des dispositions précitées que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un master obtenu au titre de l'année 2013-2014 au Maroc. Arrivé en France en septembre 2015, il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2015-2016 en première année de Master mention " économie et management publics " au sein de l'Université de Lille à l'issue de laquelle il a été ajourné. Il s'est ensuite inscrit en 2016-2017, en première année de Master " économie appliquée ". Il n'a pas obtenu son année et l'a redoublée en 2017-2018. Lors de ce redoublement il a validé le premier semestre, avec 12,037/20 de moyenne, mais n'a pas validé le second avec 6,94/20 de moyenne. Les trois années universitaires suivantes, de 2018 à 2021, il s'est successivement inscrit en master mention " management territorial ", qu'il a redoublé, puis en master mention " analyse du travail et de l'emploi soutenable " mais a été déclaré défaillant sans avoir validé aucune unité. Inscrit en deuxième année de master " MEEF-Biotechnologie santé environnement ", il a été ajourné et non autorisé à redoubler. Au titre de l'année 2022-2023, il justifie d'une inscription en bachelor " Statistiques et informatique ", formation qu'il a manifestement abandonné depuis octobre 2022. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à faire état de difficultés liée à une phobie sociale, ne justifie pas d'une progression significative dans ses études témoignant de leur caractère sérieux au regard de son absence d'assiduité et de ses échecs successifs. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d'interprétation du droit positif. Ainsi, en estimant que M. C ne justifiait pas d'une progression effective et significative dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en septembre 2015, à l'âge de 30 ans afin d'y poursuivre des études. Comme il a été dit au point 5, il a bénéficié d'une carte de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 26 novembre 2022. S'il fait état de la présence d'un frère et de trois sœurs en France, il est constant qu'ils ont vécu de nombreuses années éloignés et dans le cadre de la présente instance, M. C ne démontre pas entretenir des liens particulièrement étroits avec ces membres de la fratrie. Par ailleurs, les deux attestations de ses collègues de travail rencontrés au cours de courtes missions de travail intérimaire et de vacations, témoignant de son sérieux ne sauraient davantage justifier d'une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. En outre, s'il se prévaut vivre avec une française depuis le 11 juin 2023 avec laquelle il se serait marié le 2 septembre 2023, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à la date de la décision attaquée. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où vivent ses parents et ainsi qu'un frère et une sœur. Dans ces conditions, et eu égard aux effets de la mesure contestée, la décision du préfet du Nord en date du 20 mars 2023 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il se trouve dans l'un des cas dans lesquels l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En quatrième lieu, compte tenu de la situation de M. C telle qu'énoncée au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens soulevés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 17. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévus par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Au demeurant, l'arrêté contesté mentionne que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 20. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part et en tout état de cause, M. C se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au vu de sa situation sans apporter de précisions et sans indiquer par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut, que M. C, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. En se bornant à alléguer qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, M. C n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel de subir de tels traitements. Par suite, le moyen doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia présidente, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Huchette-Deransy première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy La présidente, Signé J. Féménia La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2306319_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel