TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306320_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination, hors espace Schengen, du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire en attendant que lui soit octroyé un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de ces décisions, qui sont, en outre, entachées d'erreurs de fait et d'erreurs de droit ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- ces décisions sont illégales par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont également illégales du fait de l'incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères pouvant la justifier ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation et portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1986, à quitter le territoire français sans délai à destination, hors espace Schengen, du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Dans sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n°2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, celles fixant le délai de départ, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait. Toutefois, le requérant, qui n'allègue lui-même n'être entré en France que le 17 novembre 2022, ne verse au dossier ni contrat de travail, ni bulletin de paie, ni relevé de compte bancaire, ni aucun autre élément de nature à justifier de " conditions d'existence pérennes ", comme l'a justement relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis. La seule communication par le requérant d'une promesse d'embauche établie le 30 juin 2023 par une société de travaux n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de ce motif. En outre, si le requérant soutient, sans autre précision, qu'il " n'a plus aucun lien avec sa famille en Algérie ", il ne conteste pas formellement qu'il a bien, encore, de la famille dans son pays d'origine, alors que le préfet s'est borné, dans l'arrêté contesté, à relever que M. A ne pouvait " pas justifier de l'absence d'attaches dans son pays ". Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreurs de fait.
4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que l'arrêté attaqué n'a pas été pris suite à une demande de délivrance d'un certificat de résidence et, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ne concernent pas les ressortissants algériens, pour lesquels seules les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 trouvent à s'appliquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans enfant à charge. Il soutient en outre n'être entré en France qu'en novembre 2022 et ne peut ainsi justifier que d'une brève durée de séjour sur le territoire français. M. A n'établit en outre pas y avoir noué des liens personnels, ni ne justifie d'une insertion particulièrement importante dans la société française. En particulier, si le requérant verse au dossier une promesse d'embauche établie à son bénéfice par une société de travaux le 30 juin 2023, aucune pièce du dossier ne permet de justifier de la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle par l'intéressé, ni d'en déterminer les caractéristiques et l'ancienneté. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. D'une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions et stipulations précitées à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. A l'appui de ces allégations, énoncées en des termes aussi généraux que laconiques, le requérant ne verse au dossier aucun élément permettant de tenir pour fondées les craintes qu'il énonce à l'égard des autorités algériennes. Il ne communique aucune pièce de nature à établir le caractère actuel et personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
11. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 10 du présent jugement que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. En l'espèce, l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité, et fait expressément mention de ce que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour. L'arrêté attaqué précise également que M. A ne séjourne en France que depuis novembre 2022 et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Eu égard à ces mentions, relatives spécifiquement à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères ou sur chacune des conditions légales pouvant justifier l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze moins. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et ce moyen doit par suite être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Les dispositions de l'article R. 613-7 du même code prévoient que : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce signalement ne peuvent par suite qu'être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination, hors espace Schengen, du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
H. Cozic
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306320_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel