TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306320_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, afin qu'il soit procédé à la délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver son activité professionnelle ; - son employeur l'a informé par un courriel du 4 décembre 2023 de la nécessité de lui faire parvenir un titre de séjour en cours de validité ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. M. B, ressortissant malien né en 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, afin que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " salarié " dont le dernier en sa possession a expiré le 8 février 2023 et dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 13 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressé s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande, un récépissé valable jusqu'au 4 décembre 2023 inclus. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, M. B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé le place dans une situation précaire dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et conserver son emploi pour la poursuite duquel son employeur l'a informé, par un courriel du 4 décembre 2023, de la nécessité de produire rapidement un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a sollicité le renouvellement de son récépissé que le 11 décembre 2023, soit moins de deux semaines avant l'introduction de la présente requête et postérieurement à l'expiration de son dernier récépissé. Dans ces conditions, compte tenu du manque de diligences accomplies à temps par le requérant dans les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne peut ainsi se prévaloir d'une carence imputable aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 19 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2306320_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA