TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306321_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet de justifier que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; à défaut, la décision doit être considérée comme irrégulière ; - elle méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'il a indiqué lors de son audition être né le 26 septembre 2007 et non le 26 septembre 2002 et que le préfet n'établit pas, pour retenir cette dernière date, disposer d'autres informations sur son âge ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est mineur pour être né le 26 septembre 2007 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il appartient au préfet de justifier que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; à défaut, la décision doit être considérée comme irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée eu égard à sa minorité ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il appartient au préfet de justifier que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; à défaut, la décision doit être considérée comme irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa minorité. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Assaga, avocate de M. C, qui conclut aux fins que la requête ; elle déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ainsi que celui dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ; elle reprend les autres moyens soulevés dans la requête, au regard de la situation de minorité de M. C, - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé par les services de police du commissariat de Lille dans le cadre d'une enquête diligentée pour des faits de " vol à la roulotte ". Il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure pénale, et notamment des procès-verbaux de placement en garde à vue et de fin de garde à vue, de la décision du substitut du procureur de la République de prolongation de garde à vue, du certificat médical réalisé par le médecin à l'occasion de la garde à vue et de la première audition de M. C par les services de police, que la date de naissance de l'intéressé a toujours été renseignée comme étant le 26 septembre 2002. S'il est exact qu'au cours de sa seconde audition, alors qu'étaient repris en en-tête les éléments de l'identité de M. C parmi lesquels sa date de naissance en 2002, figure, dans le passage consacré à la situation administrative de l'intéressé, comme date de naissance le 26 septembre 2007, il ne ressort pas de cette audition que le requérant, qui était pourtant assisté d'un avocat, se serait prévalu de sa minorité. En tout état de cause, si dans sa requête et à l'audience, M. C soutient être effectivement né le 26 septembre 2007 et être ainsi mineur, il n'apporte aucun document à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales que le requérant, qui est connu sous plusieurs alias, a également pu indiquer, lors de signalisations antérieures, être né le 26 septembre 2005, la minorité de M. C n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la minorité de M. C n'est pas établie, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C, qui déclare être arrivé irrégulièrement en France il y a environ deux ans et demi, n'allègue ni ne justifie être particulièrement inséré sur le territoire national, alors que ses parents résident toujours au Maroc. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et non sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, la minorité de M. C n'est pas établie, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Jugement rendu en audience publique le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELe greffier Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306321_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel