TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306321_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, afin qu'il soit procédé à la délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait notamment de justifier du caractère régulier de son séjour sur le territoire français et de conserver son activité professionnelle ; - son employeur l'a informé qu'il serait contraint de le licencier dans l'hypothèse où il ne justifierait pas de la possession d'un récépissé en cours de validité ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. M. B, ressortissant algérien né en 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, afin que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que M. B est entré sur le territoire français le 25 février 2022 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français par une demande réceptionnée le 28 février 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que le requérant s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, des récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 27 août 2023. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, M. B soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et conserver son activité professionnelle pour l'exercice de laquelle son employeur lui a indiqué, par un courriel du 18 décembre 2023, qu'il serait contraint de procéder à son licenciement dans le cas où M. B ne justifierait pas rapidement de la détention d'un récépissé en cours de validité. Toutefois, il est constant que le récépissé de M. B est expiré depuis le 27 août 2023 et que ce dernier a attendu le 14 décembre suivant, soit moins d'une semaine avant l'introduction de la présente requête, pour en solliciter le renouvellement auprès des services de l'administration. Dans ces conditions, compte tenu du manque de diligences accomplies à temps par le requérant dans les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne peut ainsi se prévaloir d'une carence imputable aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 17 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306321_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA