TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306322_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n°2306322, les 16 novembre 2023 et 3 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 4° et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II/ Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n°2306324 les 16 novembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pather en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 4° et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Chadourne, représentant les requérants, absents, qui reprend et développe les moyens de la requête, en précisant que M. A n'a jamais reçu la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ce qui fait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement, - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 11 décembre 1993 à Agbor, et Mme B, ressortissante nigériane née le 12 décembre 2000, ont déposé une demande d'asile le 23 novembre 2021. Par décisions du 8 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés le 21 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an. Mme B et M. A vous demandent d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme B et M. A concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Les requérants ont déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur demande, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : "Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;/b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;/d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;/e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;/2° Lorsque le demandeur :/a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;/b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;/c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;/d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale./Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Et aux termes de l'article R. 531-20 : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ". 6. Le préfet indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité de la demande d'asile de l'enfant des requérants le 27 septembre 2023, notifiée le 17 octobre 2023. Ceux-ci contestent toute notification de cette décision. Les fiches TelemOfpra, produites en défense, au nom de chacun des deux requérants, ne font pas mention de la demande déposée au nom de leur enfant. Ainsi, aucun élément n'est produit en défense afin d'établir que cette notification a bien été réalisée. En conséquence, les requérants, en leur qualité de parents, bénéficiaient d'un droit au maintien sur le territoire sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les obligations de quitter le territoire sont entachées d'erreur de droit. Elles doivent, ainsi que les autres décisions contenues dans les arrêtés attaqués, être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde délivre aux requérants chacun une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et statue à nouveau sur leur situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens. 9. D'autre part, l'annulation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement des requérants aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de ces décisions. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Le conseil des requérants peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 27 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé à M. A et Mme B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire pour une durée d'un an sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et Mme B, le temps de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A et Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Pather la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, M. ELa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2306324
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306322_20240111
TA3114 janvier 2025
DTA_2306324_20250114TA346 février 2026
DTA_2306322_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306322_20240111