TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306324_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 13 septembre 2022. Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire d'une offre de relogement alors que la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute de production de l'intégralité de la décision du 13 septembre 2022, et informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 2 octobre 2023, que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du CJA, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut, dans le département du Rhône, être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. 2. Pour demander qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, Mme C se prévaut d'une décision de la commission de médiation du département du Rhône du 13 septembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation et de l'expiration du délai ouvert à l'autorité préfectorale pour lui adresser une offre de logement. Toutefois et en dépit de la communication des écritures en défense et de l'information dont elle a été destinataire relative à l'expiration du délai de recours mentionné au point précédent, Mme C n'a pas produit à l'appui de sa requête l'intégralité de la décision de la commission de médiation du 13 septembre 2022 dont elle se prévaut et ne fait en outre état d'aucune circonstance justifiant l'introduction de sa requête, le 25 juillet 2023, plus de 10 mois après la décision de la commission de médiation. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête de Mme C n'est pas recevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2306324_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel