TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306325_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 4 juillet 2023 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'état de la situation en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Gilbert représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, né le 5 mai 1999 a sollicité, le 1er juin 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l'intéressé a sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 2 mai 2023. Les autorités croates, saisies le 5 juin 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 20 juin 2023. Le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant remise aux autorités croates. Par un second arrêté du même jour, le préfet a décidé de l'assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 5. D'une part, M. C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet État notamment depuis 2021. Il cite plusieurs documents généraux, à savoir le rapport du conseil danois pour les réfugiés, sans indication de sa date de parution, les condamnations de l'union européenne en octobre 2020, les annonces d'octobre 2022 de l'organisation internationale pour les migrations sur la distribution de matériel pour les " migrants-sans abris " et le rapport 2020/21 d'Amnesty international. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. D'autre part, si M. C soutient que son transfert aux autorités croates l'exposerait au risque d'être renvoyé en Russie et plus particulièrement en Tchétchénie, où sa vie est menacée, en raison de son orientation sexuelle, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de ce pays, dont il ne soutient pas au demeurant être ressortissant. Au surplus, le requérant, qui se borne à invoquer la situation des homosexuels en Russie sans apporter d'éléments propres à sa situation particulière, ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. 7. Enfin, le requérant ne saurait utilement faire valoir un refus de son admission par les autorités croates, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 20 juin 2023 en application du règlement susvisé. 8. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation des décisions du 4 juillet 2023 portant transfert aux autorités croates et l'assignant à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306325_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel