TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306325_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
à titre principal,
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
à titre subsidiaire,
3°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les principes généraux du droit de l'union européenne relatifs aux droits de la défense et notamment au droit à être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme D B épouse A représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
à titre principal,
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
à titre subsidiaire,
3°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les principes généraux du droit de l'union européenne relatifs aux droits de la défense et notamment au droit à être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D B épouse A ne sont pas fondés.
III°) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme E A représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
à titre principal,
2°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
à titre subsidiaire,
3°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les principes généraux du droit de l'union européenne relatifs aux droits de la défense et notamment au droit à être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu :
- Le rapport de M. Morel au cours de l'audience publique
- Les observations de Me Huard, avocat de M. C A, Mme D B épouse A et Mme E A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, Mme D B épouse A et Mme E A mère de M. C A, de nationalité albanaise, sont entrés en France à la date déclarée du 4 novembre 2022 pour y demander l'asile. Leur demande a été rejetée en procédure accélérée le 19 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les décisions attaquées du 19 septembre 2023 le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, leur suspension jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur leur demande d'asile.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une famille d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation des requérants, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
5. M. C A, Mme D B épouse A et Mme E A soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit d'être entendu dès lors qu'ils ont été pris sans que le préfet les invite préalablement à présenter des observations. Ils avaient cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de leur dossier de demande d'asile et avant l'intervention de ces arrêtés, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
6. L'entrée en France de M. C A, Mme D B épouse A et Mme E A est très récente, ils n'y ont aucune famille et ne justifient d'aucune intégration particulière. Si les requérants fait valoir la présence de la mère de M. A avec eux en France cette dernière fait également l'objet un arrêté par lequel le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des requérants, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portant arrêtés du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français ortent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
8. Les requérants ne présentent pas d'éléments nouveaux par rapport aux procédures ayant abouties devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au rejet de leur demande d'asile de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés attaqués jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA.
D E C I D E:
Article 1er : M. C A, Mme D B épouse A et Mme E A
sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. C A, Mme D B épouse A et Mme E A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A, à Mme E A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel L
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2306331-230633Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306325_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel