TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306325_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet du Tarn a commis une erreur de droit en soutenant que sa situation relève de la procédure de regroupement familial ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'établissement d'une demande de regroupement familial implique de retourner en Turquie le temps de l'instruction de sa demande, en méconnaissance de la stratégie nationale bas carbone ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2024, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, né le 1er mai 1962, est entré en France pour la dernière fois sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C, pour un court séjour de trente jours. L'intéressé a fait l'objet, le 30 avril 2020, d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juillet 2021. M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2023 auprès de la préfecture du Tarn. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de son article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui remplit les conditions pour bénéficier du droit au regroupement familial ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. C est marié avec Mme D qui réside en France et est bénéficiaire d'une carte de résident valable dix ans. Par suite, le requérant entre dans les catégories des ressortissants étrangers ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial et ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir que le préfet du Tarn en adoptant la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En estimant que sa situation relève de la procédure de regroupement familial, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C fait valoir qu'il est entré en France en 1981 et y a vécu en situation régulière de 1985 à 1995, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reconduit en Turquie en 1998 et en 2009, qu'il est revenu en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et que sa demande d'admission au séjour a été rejetée par un arrêté du 30 avril 2020. Dans les circonstances de l'espèce, M. C ne justifie pas d'une présence continue et stable en France à la date de l'arrêté attaqué du 10 août 2023. Si M. C s'est marié en 1996, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe atteste avoir vécu séparée de lui de 2000 à 2011 et que le couple n'a de nouveau vécu ensemble qu'à compter du 1er janvier 2020, soit de manière récente à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et son épouse, qui a la nationalité turque, ne pourraient poursuivre leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de liens intenses avec leurs quatre enfants, qui sont majeurs et de nationalité française, et qui ont vocation à créer leurs propres cellules familiales. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Tarn n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision contestée a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. En l'espèce, eu égard au point 7 du présent jugement, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un certificat de travail dans une entreprise de bâtiment gérée par son fils de 2019 à 2021, de bulletins de salaire pour l'année 2020 en qualité de salarié de cette même entreprise, de la création de sa propre entreprise de bâtiment le 25 août 2021 et de bulletins de salaire de cette dernière société pour les mois d'avril, octobre et novembre 2022, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail du 5 février 2023, M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels exigés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. C son admission exceptionnelle au séjour. 11. En dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'établissement d'une demande de regroupement familial implique de retourner en Turquie le temps de l'instruction de sa demande, en méconnaissance de la stratégie nationale bas carbone. En raison du principe d'indépendance des législations, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne poursuivent pas un objectif de préservation de l'environnement, qui relève d'autres dispositions légales. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à demander l'annulation par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et sa conjointe ne pourraient poursuivre leur vie dans leur pays d'origine, leurs enfants étant majeurs et de nationalité française. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations citées au point 6 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité est écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Tarn et à Me Zind. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2306325
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2306325_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel