TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306326_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle souhaite déposer sa demande d'asile en France du fait de sa grossesse et de sa relation avec le père de son enfant à naître présent sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 4 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; - en présence de M. A, interprète en langue soussou ; - le préfet de le l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 26 octobre 2000 à Boffa en Guinée, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 26 juin 2023, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A avaient été relevées le 9 mars 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 5 juillet 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme A sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont expressément accepté la requête du préfet, le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4.Mme A doit être regardée comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Elle fait valoir qu'elle est enceinte de trois mois et qu'elle ne peut être séparée du père de son enfant à naître. Si Mme A démontre être enceinte de trois mois par la production d'un examen médical en date du 3 juin 2023 faisant état d'une grossesse en cours, elle ne produit aucune pièce relative à sa relation sentimentale avec le père de son enfant à naître et ne fait valoir aucune vie commune avec ce dernier. En outre, elle n'établit ni même n'allègue que son état de santé nécessite un suivi médical particulier qui ne pourrait pas être assuré en Espagne ou serait incompatible avec une décision de transfert. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée signé J. B Le greffier signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306326
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306326_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel