TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306327_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures ; 3°) de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé; - il n'est pas établi que la Bulgarie a été saisie d'une demande de prise en charge et qu'elle a donné son accord ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement 604/2013 au regard de l'existence d'une défaillance systémique en Bulgarie ainsi que du risque sérieux de violation par ricochet des dispositions de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Bazin-Clauzade représentant M. B, qui déclare se désister des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 par l'arrêté décidant son transfert, au regard de l'existence d'une défaillance systémique en Bulgarie ainsi que du risque sérieux de violation par ricochet des dispositions de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, compte tenu des éléments produits en défense, et qui reprend les autres moyens de la requête ; - et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue dari ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 21 mars 1999, entré en France le 15 mai 2023, a sollicité l'asile le 24 mai 2023 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé que l'intéressé a sollicité la protection internationale auprès des autorités bulgares le 10 août 2022. Les autorités bulgares, saisies le 7 juin 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013, ayant donné leur accord explicite le 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 6 juillet 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme C A, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, adjointe au chef de la mission asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". 6. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 7. Il résulte des pièces produites en défense que, saisies le 7 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement 603/2013 UE du é- juin 2013, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par un accord explicite daté du 12 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'accord des autorités bulgares aux fins de reprise en charge de M. B manque en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les demandes de protection internationale présentées par un ressortissant de pays tiers sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 10. M. B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Bulgarie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet État et produit notamment un rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités bulgares à l'encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, ces éléments, qui ne relatent pas de mauvais traitements infligés à des demandeurs d'asile dans le cas de transfert, ne permettent ni de considérer que les autorités bulgares ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, si M. B a exposé dans sa requête, qu'il a été victime de violences policières en Bulgarie, pays qu'il a fui pour aller en Suisse et rejoindre la France, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, sans membre de sa famille en France, est arrivé sur le sol français moins de deux mois avant la date de l'arrêté attaqué. De plus, si M. B fait état de problèmes de santé, il ne verse aux débats aucun élément médical, attestant d'une quelconque vulnérabilité incompatible avec un transfert vers la Bulgarie. Enfin, si le requérant fait état d'un " risque par ricochet " de méconnaissance des stipulations citées au point 8, dans l'hypothèse où les autorités bulgares décideraient de l'éloigner vers son pays d'origine, il ne démontre toutefois pas, ainsi qu'il a été dit, que la Bulgarie, au vu de ses engagements internationaux, ne serait pas en mesure de le protéger des risques de courir dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants, risques dont il n'établit en tout état de cause ni la réalité ni l'actualité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celui tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boisnard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306327_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel