TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306327_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 16 novembre 2023 et 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cazau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son passeport sénégalais est authentique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son identité n'était pas établie ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attaque au jugement n°2204762 rendu le 20 mars 2023 par le tribunal administratif de Bordeaux. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cazau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 3 avril 1981, déclare être entré en France en 2013 sous couvert d'un visa long séjour. Le 13 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-7 du même code. Par un jugement n°2204762 rendu le 20 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de modification des circonstances de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, faute pour lui de justifier de son état civil et de sa nationalité. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents. () ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde relève que M. A ne justifie pas de son état civil et de sa nationalité. A cet effet, il produit une analyse documentaire réalisée par les services de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) le 27 octobre 2021. Il ressort de la lecture de ce rapport que le passeport sénégalais n°A02418503 fourni par l'intéressé est conforme aux modèles délivrés par l'autorité administrative du pays. M. A produit d'ailleurs une attestation d'authenticité du passeport faite le 15 mars 2022 par le premier secrétaire du consul général du Sénégal à Bordeaux, et le préfet de la Gironde indique dans sa décision que ce passeport " présente toutes les caractéristiques d'un document authentique ". S'agissant de l'extrait du registre des actes de l'état civil, selon les services de la DZPAF, il ne présente pas de traces d'altération frauduleuse mais les cachets humides validant l'acte sont irréguliers. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à remettre en cause l'authenticité de l'acte. Par ailleurs, l'analyse documentaire relève également que sous cette identité ressort dans Visabio un passeport cap-verdien n°J302069 émis le 26 décembre 2012. Le préfet de la Gironde en a déduit que ces informations entraient en contradiction avec les documents sénégalais fournis et invalidaient donc la force probante qui s'y attachait. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photocopie de la carte nationale d'identité cap-verdienne et du courrier explicatif qu'il a adressé à la préfecture le 5 octobre 2021, que le requérant dispose de la double nationalité sénégalaise et cap-verdienne. Il produit d'ailleurs une attestation de passeport et un certificat de nationalité capverdien, faits par l'ambassade du Cap-Vert en France le 21 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. Il y a lieu, dès lors, et pour ce motif, d'annuler la décision attaquée portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que, par un jugement n°2204762 du 20 mars 2023 devenu définitif, le tribunal a reconnu que M. A remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 janvier 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cazau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cazau de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cazau en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cazau et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3318 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306327_20240318
TA10730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306327_20240318