TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306328_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2023 et le 8 juin 2023, M. C E, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les mérites de l'action déclaratoire de nationalité française qu'il a introduite devant le tribunal judiciaire de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire, une autorisation provisoire de séjour ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la question de savoir s'il est de nationalité française par filiation paternelle soulève des difficultés sérieuses et que, le tribunal judiciaire de Paris ayant été saisi de cette question, le juge administratif doit donc surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour par le préfet de police, qui s'était pourtant engagé à la saisir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il en remplit les conditions ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 en ce qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard tant de sa durée de séjour en France, où il a vécu plus de la moitié de sa vie, que de ses liens familiaux ; S'agissant de la décision refusent l'octroi d'un délai de départ volontaire : - l'arrêté contesté lui a été notifié par courrier recommandé et non par notification administrative comme le texte le prévoit ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la durée de l'interdiction est disproportionnée. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2023 et le 16 juin 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le fait d'avoir engagé une action déclaratoire de nationalité française ne présume pas des suites qui y seront apportées et le requérant ne justifie pas de la réalité de son lien de filiation avec son père ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Sénéchal, représentant M. E. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite par Me Sénéchal le 3 octobre 2023, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant comorien, né le 6 juin 1988, est entré en France le 17 octobre 2017 sous couvert d'un visa étudiant. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Il ressort de ces dispositions que ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 4. Enfin, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". 5. En l'espèce, M. E produit son acte de naissance et le jugement supplétif dont il procède, en vertu duquel il est le fils de M. A E, né " vers 1943 ", et de Mme B D. Ces documents sont susceptibles d'établir sa filiation avec son père. Il verse également à l'instance l'acte de naissance de son père, la déclaration que celui-ci a faite le 12 octobre 1977 en vue de se faire reconnaître la nationalité française et les certificats de nationalité française de son demi-frère et de ses deux demi-sœurs, qui leur reconnaissent cette nationalité en raison de leur filiation à l'égard de leur père français, M. A E né en 1943 et ayant souscrit une déclaration le 12 octobre 1977. Au regard de ces éléments cohérents, la question de la nationalité française de M. E soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence de l'autorité judiciaire. Cette question commande la solution qui sera donnée au présent litige. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal, de surseoir à statuer sur les conclusions de M. E dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi d'une action déclaratoire de nationalité française portant le numéro RG 21/04415 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCSA par le requérant, se soit prononcé sur le point de savoir si M. E possède ou non la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". L'article R. 431-14 du même code dispose : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ". 7. Il résulte de ces dispositions que les demandeurs ayant obtenu la délivrance d'un récépissé lors de leur demande de renouvellement d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont autorisés à exercer une activité professionnelle. Par suite, il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. E, dans l'attente de l'intervention du jugement du tribunal judiciaire de Paris, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si M. E possède ou non la nationalité française. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement est réservé jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de police et au tribunal judiciaire de Paris. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2306328_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel