TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306329_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de déclarer que le silence du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui a manqué à son obligation d'organiser une visite d'évaluation, de lui proposer un plan d'aide et donc de prendre une décision au titre de son allocation personnalisée d'autonomie à domicile dans les délais prévus aux articles L. 232-14 et R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, comporte l'acceptation de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie formalisée le 17 octobre 2023 ; - d'ordonner au département des Alpes-Maritimes de lui verser un montant mensuel de 1547, 93 euros, correspondant au plafond maximal " GIR 2 ", prescrit par le décret n° 2021-1932, à compter de la date d'ouverture des droits, le 30 décembre 2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'allocation personnalisée d'autonomie que lui verse le département des Pyrénées Orientales va prendre fin le 30 décembre 2023 et elle va perdre ses droits au bénéfice d'un aidant ; - le département des Alpes-Maritimes n'a pas donné suite à sa demande de transfert de l'allocation personnalisée d'autonomie, trois mois après son installation dans son nouveau logement ; il n'a pas organisé la visite d'évaluation à son domicile et la " visite " organisée le 22 décembre 2023 est tardive et s'est déroulée dans des conditions très discutables ; or, le département des Alpes-Maritimes doit se prononcer sur la demande relative à allocation personnalisée d'autonomie dans les deux mois à compter du dépôt du dossier et passé ce délai, la prestation est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret ; les dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été respectées. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les demandes de la requérante sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, à défaut d'atteinte portée aux intérêts financiers de la requérante ; la mesure sollicitée ne présente aucune utilité ; la somme réclamée par la requérante est contestable, le département disposant d'un délai expirant le 15 janvier 2024 pour notifier sa décision à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 2 janvier 2024 Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2306329_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel