TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306329_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 6 avril 2025, la société civile immobilière 95 (ci-après SCI 95), représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme totale de 35 504 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présence de souches d'arbres implantées en bordure d'une voie de chemin de fer jouxtant sa propriété ;
2°) d'enjoindre à la société SNCF Réseau de procéder à l'abattage et au dessouchage des arbres identifiés par l'expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics est engagée à son égard en qualité de tiers dès lors que les souches d'arbre endommagent sa propriété ;
- les terrasses n'empiètent pas sur le domaine public ferroviaire ;
- elle n'est pas concernée par la servitude de recul prévue par les dispositions des articles L. 2231-4 et R. 2231-4 du code des transports ;
- les derniers travaux réalisés en 2008 respectent les obligations de DI-DICT ;
- l'existence des souches est en lien direct avec ses préjudices ;
- ses préjudices sont les suivants :
o Travaux permettant de mettre fin au désordre : 20 450,40 euros TTC ;
o Pertes de loyers de bureau : 12 800 euros ;
o Frais de main d'œuvre et recherche de matériaux : 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la société SNCF Réseau, représenté par Me Weber, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI 95 lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les terrasses empiètent sur le domaine public ferroviaire ainsi que le plot en béton de la nouvelle terrasse et un conteneur ;
- les constructions dont la SCI 95 revendique la propriété ne respectent pas la servitude de recul prévue par le code des transports ;
- aucune disposition légale n'impose à la société SNCF Réseau de clore les emprises ferroviaires ;
- le préjudice de loyer n'est pas établi ;
- une évaluation géotechnique est nécessaire pour déterminer l'absence d'impact d'une action de dessouchage sur la stabilité du talus ; des solutions alternatives sont possibles (traitement des rejets racinaires, dévitalisation de la souche).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Weber, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 95 est propriétaire d'un fond situé 57 rue de Mulhouse à Rixheim en bordure d'un talus appartenant à la société SNCF Réseau. Constatant des dommages sur sa propriété, l'abattage de peupliers présents en bordure de talus a été réalisé en 2017 par la société SNCF Réseau à sa demande. Devant la persistance des dommages, la SCI 95 a saisi le juge des référés du tribunal le 17 mai 2022 qui a ordonné une expertise le 4 juillet 2022. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2023. Par sa requête, la SCI 95 demande au tribunal de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 35 504 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la présence des souches et d'enjoindre à la société SNCF Réseau de procéder à l'abatage et au dessouchage des arbres identifiés par l'expert judiciaire.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la SCI 95 est tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le talus qui borde le réseau ferroviaire et les souches d'arbres qui s'y trouvent.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 20 janvier 2023, que les dommages subis par la SCI 95 trouvent leur origine dans l'existence de souches de peupliers qui n'ont pas été extraites ou traitées lors de l'abattage des arbres en 2017 et qui ont continué d'émettre des drageons envahissant rapidement les alentours. Le système racinaire superficiel important et traçant du peuplier à la recherche d'eau s'est dirigé vers l'enrobé se situant sur la propriété de la SCI 95 sous lequel le phénomène de condensation est conséquent. En grandissant, les racines ont soulevé l'enrobé, créé des fissures et l'ont percé en drageonnant. L'existence même des souches fait ainsi subir à la SCI 95 un préjudice grave et spécial dont l'indemnisation incombe à la société SNCF Réseau.
5. Toutefois, la société SNCF Réseau se prévaut de plusieurs fautes de la SCI 95 de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité.
6. D'une part, la société SNCF Réseau se prévaut de l'article L. 2231-4 du code des transports aux termes duquel " Toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdite. " pour remettre en question la légalité de l'implantation de l'enrobé et des deux terrasses de la SCI 95 à moins de deux mètres de la limite du talus. Toutefois, il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire que ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions déjà existantes avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Or il est constant que tant l'enrobé que les terrasses ont été construits antérieurement à cette date.
7. D'autre part, la société SNCF Réseau soutient qu'une partie des terrasses et un conteneur de la société requérante empiètent en partie sur le domaine public ferroviaire. Il résulte en effet du plan topographique établi le 9 octobre 2023 par un géomètre expert, qu'une partie de l'enrobé et des terrasses construites par la SCI 95 empiètent sur le domaine public ferroviaire. La société SNCF Réseau est, par suite, fondée à soutenir qu'elle ne peut être condamnée à réparer les préjudices se situant sur cette partie des constructions de la requérante implantée illégalement.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, la requérante demande le remboursement du préjudice lié aux travaux nécessaires à la réfection, la démolition et la construction des ouvrages endommagés pour un montant de 20 450,40 euros TTC correspondant à un devis du 22 février 2023. Toutefois, les frais de dépose de l'ancienne clôture qui se situe sur le terrain de la SCI 95, ainsi que les frais de pose d'une nouvelle clôture, qui n'est pas une obligation pour la société SNCF Réseau, n'ont pas à être pris en compte. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les frais de sciage et de décroutage de l'enrobé estimés sur 181 m2 ne peuvent pas être pris en considération pour la partie qui se situe sur le domaine public évaluée à 48,45 m2. Pour les mêmes motifs, les frais de terrassement et de profilage du terrain ainsi que les frais de remplacement du remblai et de pose du géotextile ne peuvent être indemnisés que pour la partie qui n'empiète pas sur le domaine public. En ce qui concerne les frais d'enrobé, le devis produit retient bien la surface appartenant à la société requérante. Il résulte de tout ce qui précède que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme globale de 15 351,71 euros TTC.
9. En deuxième lieu, la requérante demande le remboursement du préjudice lié à l'impossibilité de louer l'arrière du bâtiment A en qualité de local commercial. Si les difficultés d'accès à cette partie du bâtiment sont évoquées par l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de location de ce local commercial trouverait sa cause directe et certaine dans les désordres causés par l'existence des souches de peupliers. Dès lors, ce chef de préjudice ne peut pas être indemnisé.
10. En troisième lieu, la requérante demande également l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros des frais de main d'œuvre et de recherche de matériaux pour la construction de la deuxième terrasse effectuée en 2018. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, dès lors notamment que les photographies produites dans le rapport d'expertise ne permettent pas de retenir un démontage complet de la terrasse, et notamment pas de la clôture en bois. En outre, le devis analysé au point 8 comprend pour 950 euros la dépose de la terrasse existante. Par suite, ce chef de préjudice ne saurait ouvrir droit à indemnisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société SNCF Réseau doit être condamnée à verser à la SCI 95 la somme de 15 351,71 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
13. Il résulte de l'instruction que le dommage persiste à la date du jugement et trouve sa cause, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, dans l'abstention de la société SNCF Réseau à procéder à des travaux de dessouchement. Toutefois, la société SCNF Réseau fait valoir sans être contredite qu'une évaluation géotechnique est nécessaire pour s'assurer de l'absence de conséquences d'une action de dessouchage sur la stabilité du talus et pour déterminer si des solutions alternatives sont possibles (traitement des rejets racinaires, dévitalisation de la souche). Eu égard à l'intérêt général attaché à la préservation de la stabilité du talus, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise permettant de déterminer la méthodologie de neutralisation des souches.
D E C I D E :
Article 1er : La société SNCF Réseau versera à la SCI 95 la somme de 15 351,71 euros (quinze mille trois cent cinquante et un euros et soixante et onze centimes) TTC en réparation des préjudices subis par la SCI 95 du fait de la présence de souches de peupliers aux abords de sa propriété.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé par un expert géotechnique, désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission de :
- déterminer si la suppression des souches de peupliers est de nature à porter atteinte à la stabilité du talus ;
- en cas de réponse positive à la question précédente, quelle est ou quelles sont les méthodes alternatives pour neutraliser les souches sans porter atteinte à la stabilité du talus.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la SCI 95 et la société SNCF Réseau
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière 95 et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2306329_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel