TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306330_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de travailler, de bénéficier d'une formation ou d'un revenu de substitution, ainsi que du bénéfice d'une couverture sociale et que cette décision a des répercussions professionnelles, financières et psychologiques ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation, d'incompétence, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête, en toutes ces conclusions. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de l'intéressée, qui a été convoquée le vendredi 9 juin 2023 à la préfecture aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à la réformation de la décision contestée, enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2306332 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, qui a en outre soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée, en l'absence d'une telle décision ; - les observations de Mme A, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante japonaise née le 4 mars 1996, est entrée en France le 19 mars 2021 munie d'un visa de long séjour étudiant et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'à la fin de son cursus universitaire, qu'elle a terminé diplômée d'un titre certifié de styliste designer mode, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 6 UE. Elle a sollicité, en dernier lieu le 10 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " sur la plateforme " demarchessimplifiees.fr ". Par courriel en date du 24 mai 2023, sa demande a été classée " sans suite ". Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision qu'elle analyse comme une décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, la décision de classer " sans suite " la demande de titre de séjour de Mme A doit être regardée comme une décision de refus d'enregistrement de sa demande, sans que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit prononcé sur son bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution d'une décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. D'autre part, à supposer que Mme A ait entendu demander, à titre subsidiaire, la suspension de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que, par courriel du 8 juin 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'ont convoquée à un rendez-vous, le 9 juin 2023 à 9h30, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A n'établissant pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A. Article 2 : Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant un titre de séjour à Mme A, à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juin 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306330_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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