TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306330_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 27 juillet 2023 la reconnaissant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, à savoir un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Elle soutient que : * elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ; * elle n'a pas reçu d'offre d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête doit être déclarée sans objet, car la requérante est toujours sur une liste d'attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. D, assistant social de la maison du département des solidarités de Bordeaux Caudéran, pour Mme A, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ". 3. Le 27 juillet 2023, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme A prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, à savoir un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Alors que le délai de six semaines prévu à l'article R. 441-18 du même code est dépassé, il ne lui a cependant pas été offert une place dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait complètement disparu ou que le comportement de la bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de proposer une place dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale à Mme A, ainsi qu'elle le demande au tribunal, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à Mme A une place dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, à savoir un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. La requérante fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, elle l'en informera. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison du département des solidarités de Bordeaux Caudéran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306330_20231220
Données disponibles
- Texte intégral