TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306330_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 juin 1980, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande complétée le 6 novembre 2023 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence de la situation dont il se prévaut, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour le prive de la possibilité de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il est constant que la demande de titre de séjour déposée par le requérant, qui a été reçue par l'administration le 26 juillet 2023, n'a été complétée que le 6 novembre suivant, soit moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête. Dès lors, le délai pris par l'administration pour délivrer un récépissé à M. A ne peut être regardé comme étant anormalement long et n'est dès lors pas de nature à créer à l'égard du requérant une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 18 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306330_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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