TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306331_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un formulaire de dossier médical nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 18 octobre 2023, qu'un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il est en situation précaire en France et que son état de santé nécessite des soins ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A B, ressortissant tunisien né en 1987, soutient avoir déposé le 18 octobre 2023 en préfecture, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'un dossier de demande lui a été transmis, mais ne comportant pas le formulaire de dossier médical vierge à renseigner par le médecin spécialiste, nécessaire à l'examen de sa demande. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir effectué une quelconque relance pour obtenir le formulaire médical nécessaire à l'instruction de sa demande. En outre, si le requérant allègue que son état de santé nécessite des soins, le certificat médical qu'il verse au dossier n'expose pas que ledit état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, condition posée par l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de la maladie ; de sorte que la mesure sollicitée par M. A B ne présente pas, eu égard aux circonstances invoquées et aux pièces versées par ce dernier, un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 18 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306331_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA