TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306332_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Yakisan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Yakisan, représentant M. A, présent. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né en 2005, déclare être entré en France en octobre 2019, à l'âge de 14 ans en compagnie de ses parents. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2020. Le 16 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, M. A se prévaut d'une vie privée et familiale stable et durable en France ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, aujourd'hui âgé de 18 ans, est entré en France en octobre 2019, à l'âge de 14 ans en compagnie de ses parents. S'il soutient que ces derniers se trouvent toujours en France à ses côtés, ils ont néanmoins fait l'objet d'une mesure d'éloignement en décembre 2020 et n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s'il indique avoir obtenu un CAP de cuisinier à l'issue de sa scolarité dans un lycée professionnel, il n'en justifie pas. S'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 5 juillet 2022 en qualité d'aide de cuisine, cependant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait significativement inséré dans la société française ni qu'il aurait noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. A ne se prévaut ni ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, la seule circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le mois de juillet 2022 ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser son admission exceptionnelle au séjour. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 7. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, par suite, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant soutient qu'un retour vers l'Albanie l'exposerait à une atteinte grave et imminente contre son intégrité physique et psychologique. Il ne produit toutefois et en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être également écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan- Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président, C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2306332_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel