TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306333_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, M. C B représenté par Me Sourty, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • la décision est entachée d'un défaut de motivation ; • elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 à 9h30, en présence de Mme Pavilla, greffière, - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Sourty, représentant M. B et celles de Me Floret, représentant le préfet de police qui soutient à titre principal que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est inexistante et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 28 juin 1984, de nationalité turque, entré en France le 16 juillet 2014, a été reçu en préfecture le 10 juin 2022 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et s'est vu remettre un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 juin 2022 au 7 juillet 2022, renouvelé ensuite du 7 juillet 2022 au 6 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'existence d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. Le préfet de police fait valoir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est inexistante. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de police, qu'à la suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B un premier récépissé lui a été remis le 7 juin 2022, puis, un second, le 7 juillet 2022, après qu'il a complété son dossier conformément à la demande de l'administration. Ainsi, faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois suivant la demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née, quand bien même le requérant se serait vu délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023. Par suite, la préfecture de police n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est inexistante. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2306333_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel