TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306333_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est arrivée en France le 26 février 2021 munie d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale ", après que sa mère a bénéficié d'un avis favorable à sa demande de regroupement familial le 20 avril 2020 ; selon les prescriptions de la préfecture, elle a sollicité son admission au séjour dès son arrivée par lettre recommandée du 1er avril 2021 ; elle a appris qu'elle devait utiliser l'application " démarches simplifiées " ce qu'elle a fait ; sans nouvelle, elle a relancé la préfecture qui lui a indiqué qu'un rendez-vous lui aurait été donné, sans qu'elle ne soit informée ; elle a redéposé sa demande le 31 janvier 2023 et n'a toujours pas de réponse au bout de six mois ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a reçu aucun récépissé et est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ; elle voit toutes ses demandes de formation refusées pour défaut de titre de séjour, elle risque d'être éloignée du territoire français à tout moment ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie alternative, en l'absence de toute décision de la part de l'administration et en raison des dysfonctionnements du service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il ressort des écritures et des pièces jointes au dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 26 février 2021 après que sa mère a obtenu le regroupement familial à son bénéfice. Mme A a entamé des démarches pour déposer sa demande de titre de séjour dès le 1er avril 2021, d'abord par lettre recommandée puis par le biais de l'application " démarches simplifiées ". Ces démarches n'ayant pu aboutir, Mme A a de nouveau demandé un rendez-vous en préfecture le 31 janvier 2023 sans avoir obtenu aucune réponse. En se prévalant des refus de formation qui lui sont opposés en raison de l'irrégularité de son séjour, de ce que la demande de titre de séjour qu'elle souhaite présenter s'inscrit dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, des différentes démarches qu'elle a vainement engagées pour régulariser sa situation, Mme A justifie d'une urgence impliquant que sa demande de de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner une date de rendez-vous à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Lerein, conseil de Mme A, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306333_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel