TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306333_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 2023 et 5 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Ouardi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne qui n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né en 1998, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. M. E n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 4. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Aude, par M. A D. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à M. A D, adjoint à la directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l'Aude à faire obligation de quitter le territoire français à M. E. La décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 6. Si le requérant fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour, cette décision a été prise en raison de sa présence irrégulière sur le territoire français et non à la suite d'un refus de séjour. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E est entré en France en septembre 2022 à l'âge de 24 ans. S'il déclare vivre avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ne justifie pas de la réalité de la vie commune en produisant uniquement une attestation d'assurance du logement loué par sa compagne sur laquelle figure son nom. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 3 novembre 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de l'Aude et à Me Ouardi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 18 décembre 2023, Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306333_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel