TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306334_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 21 mars 2024, Mme B A C, représentée par Me Moussa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier de sa signature par le sous-directeur des visas du ministre de l'intérieur ; - elle procède d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet et des conditions de son séjour ; - le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la liberté de circulation garantie par l'article 2 du protocole n°4 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 février 2023. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 27 avril 2023, à laquelle s'est substituée une décision du 28 avril 2023. La requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". Et aux termes de l'article D. 312-5-2 de ce code dans sa version applicable au litige : " Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. ". 3. Il résulte de ce qui précède que seul le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur est compétent pour se prononcer sur les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires prises à compter du 1er janvier 2023.Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la décision expresse du 28 avril 2023 a été prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, alors qu'il appartenait au sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur de se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus de visa de court séjour de l'autorité consulaire à Tunis du 8 février 2023. Il en résulte que la commission de recours ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le visa sollicité, comme elle l'a fait par sa décision du 28 avril 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur de procéder à l'examen de la demande de visa de Mme A C, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'examen de la demande de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306334
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2306334_20240429