TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306335_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Madame B C, représentée par Me Traversini demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle datant du 3 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 30 janvier 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2025. Le rapport de M. Bulit, rapporteur, et les observations de Me Traversini représentant Mme C ont été entendues au cours de l'audience publique du 6 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, de nationalité ivoirienne, née le 23 juillet 1983 qui affirme être arrivée sur le territoire français en octobre 2012 a sollicité par une demande du 3 janvier 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Par un courrier, reçu le 25 mai 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a demandé la communication des motifs du refus. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. En l'espèce, les pièces produites au dossier permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de Mme C au moins depuis l'année 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant, D A, née le 11 novembre 2009 dont le père est français et qu'elle dispose d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 9 février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C vit seule avec sa fille qui est scolarisée depuis le 2 février 2020 en France, d'abord au collège Jean-Henri Fabre et aujourd'hui au lycée Guillaume Apollinaire à Nice et que son père participe à l'entretien de leur fille. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Traversini, conseil de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B C, à Me Traversini, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M Bulit, conseiller, Mme Cuilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025. Le rapporteur, signé J. Bulit Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2306335_20250306
Données disponibles
- Texte intégral