TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2306335_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B... C..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre des décisions du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 4 mai 2023 lui ayant infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne la présence des assesseurs, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et les articles R. 312-2 et R. 234-15 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a été informé de la qualification juridique des faits retenus à son encontre en cas de requalification de la sanction, qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire et qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., écroué depuis le 9 janvier 2015, est incarcéré depuis le 11 juin 2018 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 4 mai 2023, la commission de discipline lui a infligé une sanction disciplinaire de sept jours de confinement en cellule. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 19 mai 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. Par sa requête, M. C... demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. A.... Par une décision du 1er mars 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, la directrice de la maison centrale d’Arles a donné délégation à M. A..., chef de service pénitentiaire, chef de détention, à l'effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d'Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision de la commission a été présidée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant ne peut utilement invoquer un vice d’incompétence touchant aux décisions de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission de discipline doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (…). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 4 mai 2023 en présence de deux assesseurs. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la commission ne s’est pas réunie avec deux assesseurs. D’autre part, le 1er assesseur disposait des initiales W R et le second étant un assesseur extérieur alors que le numéro d’identification des rédacteurs du compte-rendu d’incident du 14 avril 2023 était le 183103 et le 57723 pour le compte-rendu du 18 avril 2023. Aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et le premier assesseur n’est donc établie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
10. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 28 avril 2023 à 14h10 à l’audience disciplinaire du 4 mai 2023 de 9h. Le dossier a été communiqué au requérant le 2 mai 2023 à 14h08, il comprend un bordereau mentionnant que l’intéressé a reçu les pièces, soit plus de 3 heures avant la séance de la commission de discipline. Si le requérant a refusé de signer la convocation et le bordereau, ses mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la sanction aurait été requalifiée par le directeur interrégional des services après le prononcé de la sanction. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci n’aurait pas été communiqué à son avocate, alors que M. C... a été représenté non pas par Me Ciaudo mais par Me Ducros lors de l’audience disciplinaire. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; (…). ». Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, antérieurement codifié au code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : (…) 4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction. ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par des éléments probants, que la couverture du requérant a, le 14 avril 2023, été retrouvée déchirée à l’occasion de sa sortie du quartier disciplinaire et qu’il a, le 18 avril 2023, déclenché volontairement à plusieurs reprises l’alarme incendie de sa cellule en utilisant une feuille et des allumettes. Ces agissements constituent des fautes relevant du premier ou du troisième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 234-6 du code pénitentiaire. La circonstance que M. C... a fait part de ses fragilités psychologiques a été prise en compte, notamment dans le choix d’une sanction de confinement en cellule. Il suit de là que la sanction de confirment en cellule pour une durée de sept jours ne présente pas de caractère disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2306335_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel