TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306336_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays de réacheminement ; 3°) d'enjoindre au ministre l'intérieur et des Outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - la confidentialité de sa demande n'a pas été respectée dès lors que l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été communiqué à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas habilités ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - elle n'a pas eu droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le recours à la visioconférence constitue une atteinte aux droits de la défense ; - l'entretien avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est déroulé via téléphone, ce qui ne peut être assimilé à un moyen de communication audiovisuelle ; - elle n'a pas eu accès aux notes de l'entretien réalisé avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de telle sorte qu'elle n'a pu utilement préparer son recours ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car sa demande d'admission au titre de l'asile n'était pas manifestement infondée ; - sa vulnérabilité et son état de grossesse n'ont pas été pris en compte ; - la décision, en tant qu'elle fixe le pays de réacheminement, méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit des pièces enregistrées le 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit un mémoire et soulève un nouveau moyen en faisant valoir que la requérante s'est rendue au centre de rétention administrative de Toulouse pour réaliser son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que dès lors, elle est entrée sur le territoire français et que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer ne pouvait pas appliquer la procédure de l'asile à la frontière. - le ministre de l'intérieur et des Outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, s'est présentée au point de passage frontalier de Toulouse-Francazal le 12 octobre 2023 et a sollicité son admission au titre de l'asile le 13 octobre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prononcé son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. En application des dispositions susmentionnées, c'est seulement dans le cas où sa demande d'asile est manifestement infondée que le ministre peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire. La demande peut être regardée comme telle lorsque les déclarations de l'étranger et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées au titre de la convention de Genève. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'entrée en France de Mme B au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur des Outre-mer a considéré que son récit était peu détaillé et peu personnalisé. Toutefois, il ressort de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2023 que la requérante était enceinte de sept mois et demi au moment de l'entretien, qu'elle en a informé l'officier de protection au début de son entretien et qu'elle a indiqué à plusieurs reprises au cours de l'entretien souffrir de douleurs et ne pas se sentir bien, de sorte qu'elle n'a pas pu développer son récit en détail. En outre, et malgré son état de grossesse avancée, Mme B a décrit avec précision la relation qu'elle a entretenue avec un soldat engagé dans la lutte contre le groupe Boko Haram. Elle a indiqué avoir subi des violences de la part de ce soldat, et notamment avoir été séquestrée, lorsqu'il a appris qu'elle entretenait une relation avec une femme depuis près de trois ans. Mme B a également donné des précisions sur l'identité de cette femme, en décrivant notamment les circonstances dans lesquelles elles se sont rencontrées. Son récit, cohérent et concordant, n'est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et compte tenu de l'état de vulnérabilité de la requérante, elle est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 17 octobre 2023, dans l'ensemble de ses dispositions, tant en ce qu'elle lui refuse l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, que, par voie de conséquence, en ce qu'elle a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de Mme B au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressée en zone d'attente et que celle-ci soit munie d'un visa de régularisation de huit jours, et d'une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions accessoires : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles d'une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 17 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de mettre fin au maintien de Mme B en zone d'attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prévus par les dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laspalles, à la Selarl Centaure avocats et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Lu en audience publique le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306336_20231020
Données disponibles
- Texte intégral